E-3.3, r. 6 - Règlement sur les contrats du directeur général des élections

Texte complet
15. Lorsque le contrat du fournisseur est partiellement achevé, le directeur général des élections peut, à la condition que le fournisseur y consente et qu’il assure le libre accès en toute sécurité aux parties de l’ouvrage mises en service, recevoir conformément aux articles 16 et 17 une ou plusieurs parties achevées.
Décision 1155, a. 15.